Impatriés-Mobilité-Internationale

La Cour administrative d’appel de Versailles vient de refuser à un salarié le bénéfice du régime de faveur des impatriés au motif qu’il avait été embauché en France en CDI (CAA Versailles – 21/11/2017).

Cet arrêt ne tient pas compte de la doctrine administrative qui reconnait la possibilité d’appliquer ce régime aux salariés appelés à occuper un emploi en France pendant une durée indéterminée.

Alors que la durée du régime de faveur des impatriés vient d’être portée de 5 à 8 ans pour favoriser l’attractivité de la France, cet arrêt entretient le sentiment d’insécurité juridique qui ternit l’image de la fiscalité française.

 

Les conditions à remplir pour bénéficier du régime des impatriés

Les salariés appelés de l’étranger à venir exercer un emploi en France (salariés dits « impatriés ») peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir été résidents fiscaux de France pendant les 5 années  précédant l’année de leur prise de fonctions en France.
  • Etablir leur résidence fiscale en France.

Le régime fiscal des impatriés vise donc deux populations distinctes :

  • Les salariés directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France. C’est par exemple le cas de l’étudiant étranger directement recruté à la fin de ses études à l’étranger.
  • Les salariés appelés par une entreprise établie hors de France à exercer des fonctions dans une entreprise établie en France. C’est par exemple le cas du détachement intra-groupe d’un salarié depuis une société-mère étrangère vers une filiale française.

Le régime fiscal de faveur des impatriés

Les salariés éligibles à ce régime peuvent bénéficier, à compter de leur arrivée en France et pendant les 8 années suivantes, des exonérations d’impôt suivantes :

Exonération des suppléments de rémunération liés à l’impatriation

Les suppléments exonérés couvrent par exemple :

  • les primes d’impatriation ;
  • le « différentiel coût de vie » (ou cost of living allowance) ;
  • la prise en charge du logement de l’impatrié ;
  • les frais de scolarité des enfants.

Sur option, les impatriés directement recrutés à l’étranger peuvent remplacer cette exonération des suppléments de rémunération par une exonération forfaitaire de 30% de leur salaire net imposable. Attention : cette option des 30% n’est pas applicable aux salariés qui sont envoyés en France dans le cadre d’un détachement intra-groupe.

Exonération de la part de la rémunération liée à des jours travaillés à l’étranger

Par exemple, si un impatrié travaille 20% de son temps à l’étranger, il devrait pouvoir exonérer 20% de sa rémunération.

La part du salaire des impatriés pouvant être exonérée est cependant limitée par un double plafonnement dont le fonctionnement est exposé à l’article 155 B du CGI.

Exonération d’impôt sur le revenu sur 50% des revenus mobiliers étrangers

Cette exonération concerne notamment les intérêts, dividendes et plus-values liées à des titres détenus à l’étranger.

Type de contrat de travail de l'impatrié et bénéfice de l'exonération fiscale

Bien que le texte de loi prévoie que ce régime de faveur est accordé aux salariés appelés à occuper en France un emploi « pendant une période limitée », on ne devrait pas en réserver le bénéfice aux seuls salariés recrutés en CDD pour deux raisons.

D’une part, le droit français prévoit que le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail (article L. 1221-2 du Code du travail). Ainsi, on ne peut recourir à des CDD que dans des cas précis limitativement énumérés (article L. 1242-3 du Code du travail). Or, ces cas d’ouverture sont bien trop limitatifs pour permettre aux entreprises de justifier du recours au CDD pour l’immense majorité des détachements intra-groupe ou des recrutements directs à l’étranger. Par conséquent, conditionner le bénéfice du régime des impatriés à la conclusion d’un CDD réduirait considérablement sa portée. En pratique, l’application de ce régime se trouverait cantonnée aux secteurs dans lesquels il est d’usage de recourir aux CDD.

D’autre part, l’administration fiscale a reconnu dans sa doctrine que ce régime serait applicable que le  contrat de travail de l’impatrié soit un CDD ou un CDI. On peut ainsi lire dans le BOFIP :

« Peuvent bénéficier pendant une période limitée du régime spécial d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI, les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée déterminée ou indéterminée (…) ».

Le fait qu’un impatrié soit embauché en France par contrat à durée indéterminée ne devrait donc pas remettre en cause le bénéfice du régime des impatriés.

Attractivité de la France et sécurité juridique

Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, déclarait en novembre 2014 en ouverture d’un colloque organisé par la Société de législation comparée :

« L’attractivité de l’écosystème juridique français doit être améliorée grâce à une meilleure prévisibilité des normes et une meilleure coordination de l’ensemble des autorités publiques chargées de leur conception, de leur adoption et de leur application ».

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles, qui sème le doute quant au champ d’application du régime des impatriés, est un fort mauvais signal adressé aux entreprises susceptibles de localiser des centres de décision en France. On ne peut que regretter qu’il ait été rendu en pleine contradiction avec la doctrine établie par l’administration fiscale.